La décision G 1/23 modifie l'évaluation de l'état de la technique en droit européen des brevets

Résumé

La décision G 1/23 de la Grande Chambre de recours de l'OEB élargit l'état de la technique pour les brevets européens en y incluant les produits accessibles au public et les informations qui peuvent en être déduites, ce qui a des répercussions sur les stratégies de propriété intellectuelle dans tous les secteurs technologiques.

La Grande Chambre de recours (GCR) de l'Office européen des brevets (OEB) a rendu un arrêt majeur, G 1/23, qui modifie fondamentalement la manière dont l'état de la technique est évalué dans le droit européen des brevets. Cette décision historique élargit la définition de l'état de la technique, avec des répercussions considérables pour les entreprises et les stratégies de propriété intellectuelle dans tous les domaines techniques.

Réinterprétation des normes relatives à l'état de la technique

Auparavant, selon la pratique de l'OEB définie dans la décision G 1/92, un produit mis à la disposition du public n'était considéré comme état de la technique que s'il pouvait être analysé et reproduit par une personne du métier. Cette position excluait parfois des produits complexes ou à la structure obscure, même s'ils étaient disponibles dans le commerce.

La décision G 1/23 infirme cette interprétation. La GCR estime désormais que tout produit rendu accessible au public – par la vente, la distribution ou d'autres moyens – est considéré comme état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. De plus, toute information technique pouvant être déduite d'un tel produit, qu'il s'agisse de propriétés mesurables ou de caractéristiques observables, doit être prise en compte lors de l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive.

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Ce changement élimine le concept de « refuges secrets », ce qui signifie que si un produit est vendu publiquement, même avec des détails techniques limités ou non divulgués, il peut désormais remettre en cause la nouveauté ou l'activité inventive d'un brevet déposé ultérieurement. Cette réinterprétation rapproche le droit européen de certains aspects de la doctrine américaine de l'interdiction de vente (« on-sale bar ») prévue par l'article 35 U.S.C. § 102, tout en conservant des différences distinctes, telles que l'accent exclusif mis en Europe sur les produits accessibles au public et l'absence de délais de grâce prévus par le droit américain.

Implications plus larges dans les domaines techniques

L'impact de la décision G 1/23 s'étend à un large éventail de domaines techniques :

Scénarios de haute technologie et de « boîte noire »

Dans des secteurs tels que la pharmacie ou la biotechnologie, où les compositions peuvent être difficiles à déterminer, la décision G 1/23 garantit que les produits commercialisés peuvent constituer un état de la technique. Par exemple, un algorithme breveté intégré dans un dispositif commercial pourrait faire l'objet de contestations si le comportement du dispositif révèle intrinsèquement le résultat de l'algorithme.

Logiciels et électronique

Dans le domaine du développement logiciel, un dispositif commercialisé peut anticiper une invention ou la rendre évidente sur la base de sa fonctionnalité révélée. Les praticiens doivent désormais prendre en compte à la fois le code source et les comportements observables lors de l'évaluation de l'activité inventive.

Exploitation des utilisations antérieures dans les oppositions et litiges

Les opposants aux brevets et les parties en litige devraient prendre en compte les ventes ou utilisations antérieures de produits lorsqu'ils contestent un brevet. Même si la composition exacte d'un produit est inconnue, toute caractéristique accessible au public peut être utilisée pour arguer de la nullité du brevet. Des preuves telles que des analyses de laboratoire, des affidavits ou de la documentation produit datée seront cruciales pour établir l'état de la technique.

Cette décision jette également un doute sur les brevets précédemment délivrés sur la base de l'interprétation désormais rejetée de la décision G 1/92. Les brevets qui reposaient sur le fait qu'une utilisation antérieure était considérée comme non enabling (ne permettant pas la mise en œuvre) pourraient désormais faire l'objet d'un examen plus approfondi.

Conclusion

La décision G 1/23 représente un changement significatif dans le droit européen de la propriété intellectuelle, élargissant la portée de l'état de la technique et introduisant de nouveaux défis pour les déposants de brevets et les praticiens. Elle souligne l'importance de la transparence dans la commercialisation des produits et met en évidence les vulnérabilités potentielles des brevets précédemment délivrés face à des contestations fondées sur des utilisations antérieures.

Alors que la technologie progresse et que les produits deviennent de plus en plus complexes, il sera essentiel pour les entreprises évoluant dans le paysage toujours changeant des droits de propriété intellectuelle de rester informées des développements juridiques tels que la décision G 1/23.